Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Existence du droit de rétention
54(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le vendeur impayé qui a les objets en sa possession a le droit de les retenir en sa possession jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix dans les cas suivants :
a) lorsque les objets ont été vendus sans stipulation de crédit;
b) lorsque les objets ont été vendus à crédit, mais que le terme du crédit est expiré;
c) lorsque l’acheteur devient insolvable.
54(2)Le vendeur peut exercer son droit de rétention malgré le fait qu’il est en possession des objets en sa qualité de représentant, de baillaire ou de gardien pour le compte de l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 38; 1982, ch. 3, art. 71